S-2.1, r. 8.1 - Règlement sur l’information concernant les produits dangereux

Texte complet
7. Une étiquette du lieu de travail doit contenir les renseignements suivants:
1°  le nom du produit, tel qu’il apparaît dans la fiche de données de sécurité relative à celui-ci;
2°  les conseils de prudence généraux et ceux concernant la prévention, l’intervention, le stockage, l’entreposage et l’élimination;
3°  une mention à l’effet que la fiche de données de sécurité du produit dangereux peut être consultée, si cette fiche est disponible.
Cette étiquette peut également contenir d’autres renseignements relatifs aux précautions à prendre lors de la manutention ou de l’utilisation du produit, présentés sous différentes formes, telles des images.
L.Q. 2015, c. 13, a. 14.